Sont exonérés des droits d’enregistrement :

I.- Actes présentant un intérêt public :

1°- les acquisitions par les Etats étrangers d'immeubles destinés à l'installation de leur représentation diplomatique ou consulaire au Maroc ou à l'habitation du chef de poste, à condition que la réciprocité soit accordée à l'Etat marocain ;

2°- les actes constatant des opérations immobilières, ainsi que des locations et des cessions de droits d'eau en vertu du dahir du 15 joumada I 1357 (13 juillet 1938) ;

3°- les actes et écrits relatifs au recouvrement forcé des créances publiques dressés en vertu des dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, promulguée par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) ;

4°- les actes et écrits faits en exécution de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, promulguée par le dahir n° 1-81-252 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982), lorsqu’il y a lieu à la formalité.

II.- Actes concernant l’Etat, les Habous et les collectivités territoriales:

1°- les acquisitions de l'Etat, les échanges, les donations et conventions qui lui profitent ; les constitutions de biens habous, les conventions de toute nature passées par les Habous avec l'Etat ;

2°- les acquisitions et échanges d'immeubles effectués par les collectivités territoriales643 et destinés à l'enseignement public, à l'assistance et à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et aux constructions d'intérêt communal.

III.- Actes présentant un intérêt social :

1°- tous actes et écrits établis en application du dahir du 5 rabii II 1363 (1er mars 1944) relatif à la réparation des dommages causés par faits de guerre et des arrêtés pris pour l'exécution de ce dahir ou qui en seront la conséquence, à condition de s'y référer expressément ;

2°- (abrogé)

3°- les contrats de louage de services, s'ils sont constatés par écrit ;

4°- (abrogé)

5°- (abrogé)

6°- les actes d'acquisition des immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement de leur objet par les associations à but non lucratif s'occupant des personnes handicapées ;

7°- les actes, écrits après, afférents à la dissolution :

- et mutations qui profitent aux organismes ci- création, à l'activité et, éventuellement, à la

de l'Entraide nationale créée par le dahir n°1-57-009 précité ;

des associations de bienfaisance subventionnées par l'Entraide nationale, notamment les associations d'aveugles et de paralytiques ;

du Croissant rouge marocain ;

de la Ligue nationale de lutte contre les maladiescardio-vasculaires, créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 précité ;

8°- les actes afférents à l’activité et aux opérations de la société Sala Al Jadida ;

9°- les actes et opérations de la Société nationale d’aménagement collectif (SONADAC) se rapportant à la réalisation de logements sociaux afférents aux projets «Annassim», situés dans les communes de Dar Bouazza et Lyssasfa et destinés au recasement des habitants de l’ancienne médina de Casablanca ;

10°- les actes afférents à l’activité et aux opérations :

de la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer, créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 précité ;

de la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation formation, créée par la loi n° 73-00 précitée ;

de la Fondation Cheikh Zaîd Ibn Soltan, créée par le dahir portant loin°1-93-228 précité ;

de la Fondation khalifa Ibn Zaïd, créée par la loi n°12-07 précitée ;

de la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers ;

de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement;

de la Ligue Marocaine pour la protection de l’enfance;

11°-les opérations des associations syndicales de propriétaires urbains, dans la mesure où elles n'apportent aux associés aucun enrichissement provenant du paiement d'indemnités ou de l'augmentation de contenance de leurs propriétés ;

12°-(abrogé)

13°-les actes constatant la vente ou la location par bail emphytéotique de lots domaniaux équipés par l’Etat ou les collectivités locales et destinés au recasement des habitants des quartiers insalubres ou des bidonvilles ;

14°- les baux, cessions de baux, sous locations d’immeubles ou de droits réels immobiliers conclus verbalement ;

15°- les actes et écrits ayant pour objet la protection des pupilles de la nation en application de la loi n° 33-97 relative aux pupilles de la nation, promulguée par le dahir n° 1-99-191 du 13 Joumada I 1420 (25 août 1999) ;

16°- les actes d’attribution de lots domaniaux agricoles ou à vocation agricole appartenant au domaine privé de l’Etat, réalisés dans le cadre du Dahir portant loi n° 1-72-454 du 25 Hijja 1396 (17 décembre 1976) étendant aux lots agricoles ou à vocation agricole attribués, avant le 9 juillet 1966, la législation et la réglementation sur la réforme agraire ;

17°- les opérations d’attribution de lots réalisées conformément au dahir n° 1-69-30 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux terres collectives situées dans le périmètre d’irrigation.

18°- les contrats d’assurances passés par ou pour le compte des entreprises d'assurances et de réassurance, qui sont soumis à la taxe sur les contrats d'assurances prévue par le présent code ;

19°- les actes portant acquisition d’immeubles par les bénéficiaires du recasement ou du relogement dans le cadre du programme « Villes sans bidonvilles » ou « Bâtiments menaçant ruine.

IV.- Actes relatifs à l’investissement :

1°- (abrogé)

2°- les acquisitions par les promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques relevant du régime du résultat net réel, de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation d’opérations de construction de cités, résidences ou campus universitaires498.

Cette exonération est acquise sous réserve des conditions prévues à l’article 130-II ci-après ;

3°- (abrogé)

4°- (abrogé)

5°- les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés installées dans les zones franches d’exportation, prévues par la loi n° 19-94 précitée.

Bénéficient également de l’exonération, les acquisitions par les entreprises installées dans les zones franches d’exportation de terrains nécessaires à la réalisation de leur projet d’investissement ;

6°- les actes de constitution et d’augmentation de capital des banques et des sociétés holding offshore, prévues par la loi n° 58- 90précitée.

Bénéficient également de l’exonération, les acquisitions par lesdites banques et sociétés holding d’immeubles, nécessaires à l’établissement de leurs sièges, agences et succursales, sous réserve de la condition d’exonération prévue à l’article 130VI ci-après ;

7°- le transfert à la société dénommée «Agence spéciale Tanger- Méditerranée», en pleine propriété et à titre gratuit, des biens du domaine privé de l’Etat qui lui sont nécessaires pour la réalisation de ses missions d’ordre public et dont la liste est fixée par la convention prévue par l’article 2 du décret-loi n° 2-02-644 précité.

L’Agence spéciale Tanger–Méditerranée, ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la zone spéciale de développement Tanger- Méditerranée et qui s’installent dans les zones franches d’exportation visées à l’article premier du décret-loi n° 2-02-644 précité, bénéficient des exonérations prévues au 5° ci-dessus503 ;

8°- les opérations prévues à l’article 133 (I- D - 10°)ci-dessous,en ce qui concerne les droits de mutation afférents à la prise en charge du passif, s'il y a lieu, dans les cas suivants :

a) les sociétés ou groupements d’intérêt économique qui procèdent, dans les trois années de la réduction de leur capital, à la reconstitution totale ou partielle de ce capital ;

b) la fusion de sociétés par actions ou à responsabilité limitée, que la fusion ait lieu par voie d'absorption ou par la création d'une société nouvelle ;

c) l’augmentation de capital des sociétés dont les actions sont introduites à la cote de la bourse des valeurs, ou dont l'introduction à la cote a été demandée, sous réserve que ces actions représentent au moins 20 % du capital desdites sociétés ;

d) (abrogé)

e) (abrogé)

9°- (abrogé)

10°-les actes relatifs aux variations du capital et aux modifications des statuts ou des règlements de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières(OPCVM) et des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) précités508;

11°-les actes relatifs aux variations du capital et aux modifications des statuts ou des règlements de gestion des organismes de placement en capital risque, institués par la loi n°41-05 précitée;

12°- les actes relatifs à la constitution des fonds de placement collectif en titrisation, soumis aux dispositions de la loi n° 33- 06 précitée, à l'acquisition d'actifs pour les besoins d’exploitation ou auprès de l’établissement initiateur, à l'émission et à la cession de titres par lesdits fonds, à la modification des règlements de gestion et aux autres actes relatifs au fonctionnement desdits fonds conformément aux textes réglementaires en vigueur.

Bénéficie également de l’exonération, le rachat postérieur d’actifs immobiliers par l’établissement initiateur au sens de la loi n° 33-06précitée, ayant fait l’objet préalablement d’une cession au fonds susvisé dans le cadre d’une opération de titrisation509 ;

13°- (abrogé)

14°- (abrogé)

15°- (abrogé)

16°-(abrogé)

17°- les actes de cautionnement bancaire ou d’hypothèque produits ou consentis en garantie du paiement des droits d’enregistrement, ainsi que les mainlevées délivrées par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement, prévus à l’article 130 (II- B et VII514)515ci-après516.

18°- les actes, activités ou opérations de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane, créée par le dahir portant loi n° 1.93.227 précité ;

19°- les actes de transfert, à titre gratuit et en pleine propriété, à l’Agence d’aménagement et de mise en valeur de la vallée du Bou Regreg, créée par la loi n° 16-04, promulguée par le dahir n° 1.05.70 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) des biens du domaine privé de l’Etat et des terrains distraits d’office du domaine forestier dont la liste est fixée par voie réglementaire, situés dans la zone d’intervention de ladite agence et qui lui sont nécessaires pour la réalisation des aménagements publics ou d’intérêt public ;

20°- les opérations d’apport, ainsi que la prise en charge du passif résultant de la transformation d’un établissement public en société anonyme517.

21°- les actes d’hypothèque consentis en garantie du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée versée par l’Etat, ainsi que la mainlevée délivrée par le receveur de l’administration fiscale tel que cela est prévu à l’article 93-I ci-dessus518 ;

22°- les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ayant le statut Casablanca Finance City, prévu par la loi n°44- 10 relative au statut de « Casablanca Finance City », promulguée par le dahir n° 1-10-196 du 7 moharrem 1432 (13 décembre 2010)519 ;

23°- les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisés par apports en numéraire à titre pur et simple, par incorporation des créances en compte courant d’associés ou par incorporation de bénéfices ou de réserves.

Bénéficient également de l’exonération en matière des droits d’enregistrement, les actes de constitution de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisés par apports en nature, à titre pur et simple, évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes, à l'exclusion du passif affectant ces apports qui demeure assujetti aux droits de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports et selon l’importance de chaque élément dans la totalité des apports faits à la société ou au groupement d’intérêt économique;

24°- les actes portant acquisition de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation d’opérations de construction des établissements hôteliers, sous réserve des conditions prévues à l’article 130-VII ci-dessous;

25°- les cessions, à titre onéreux ou gratuit, de parts dans les groupements d’intérêt économique, d’actions ou de parts sociales dans les sociétés autres que celles visées aux articles 3-3° et 61-IIci-dessus.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, est soumise au droit de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens concernés, la cession par un associé qui a apporté des biens en nature à un groupement d’intérêt économique ou à une société, des parts ou actions représentatives des biens précités dans le délai de quatre (4) années à compter de la date de l’apport desdits biens;

26°- les actes et écrits portant transfert à titre gratuit et en pleine propriété des biens meubles et immeubles propriété de l’agence marocaine pour le développement des investissements, du Centre marocain de la promotion des exportations et de l’Office des foires et des expositions de Casablanca en faveur de l’agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations.

27°- les marchés publics ainsi que les actes et conventions ayant pour objet la réalisation de travaux, fournitures ou services par des entreprises pour le compte des services de l’Etat, des établissements publics ou des collectivités territoriales, conformément à la législation et la réglementation en vigueur;

28°-  les actes et écrits portant transfert à titre gratuit et en pleine propriété des biens meubles et immeubles propriété de la caisse nationale des organismes de prévoyance sociale en faveur de la caisse marocaine d'assurance maladie ;

29°- les actes et écrits par lesquels les associations sportives procèdent à l’apport, d’une partie ou de la totalité de leurs actifs et passifs aux sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports précitée.

V.- Actes relatifs aux opérations de crédit :

1°- les actes concernant les opérations effectuées par la Banque Africaine de Développement, conformément au dahir n° 1.63.316 précité et le fonds dénommé « Fonds Afrique 50 » créé par ladite banque, ainsi que les acquisitions réalisées à leur profit, lorsque la banque et le fonds doivent supporter seuls et définitivement la charge de l’impôt ;524

2°- les actes et écrits concernant les opérations effectuées par la Banque islamique de développement et ses succursales, ainsi que les acquisitions qui leur profitent ;

3°- les actes d'avances sur titres de fonds d'Etat et de valeurs émises par le Trésor ;

4°- les actes constatant les opérations de crédit passées entre des particuliers et des établissements de crédit et organismes assimilés, régis par la loi n° 34-03 précitée, ainsi que les opérations de crédit immobilier conclues entre les particuliers et les sociétés de financement et celles passées entre les entreprises et leurs salariés ou entre les associations des œuvres sociales du secteur public, semi-public ou privé et leurs adhérents pour l’acquisition ou la construction de leur habitation principale ;

5°- (abrogé)

6°- (abrogé)

7°- (abrogé)

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