Sont soumis aux droits de timbre :

a) les actes et conventions assujettis à la formalité de l’enregistrement visés à l’article 127 ci-dessus;

b) les actes, documents et écrits visés à l’article 252 ci-dessous.

Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu d’expéditions, extraits ou copies, sont soumises au même droit de timbre que celui afférent aux écrits reproduits.

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