I.- Les employeurs privés domiciliés ou établis au Maroc ainsi que les administrations et autres personnes morales de droit public sont tenus de remettre avant le 1er mars de chaque année à l'inspecteur des impôts de leur domicile fiscal, de leur siège social ou de leur principal établissement une déclaration présentant, pour chacun des bénéficiaires de revenus salariaux payés au cours de l'année précédente, les indications suivantes:

1°- nom, prénom et adresse ;

2°- numéro de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour pour les étrangers et le numéro d'immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;

3°- numéro matricule de la paierie principale des rémunérations du Ministère des Finances pour les fonctionnaires civils et militaires ;

4°- montant brut des traitements, salaires et émoluments ;

5°- montant brut des indemnités payées en argent ou en nature, pendant ladite année ;

6°- montant des indemnités versées à titre de frais d'emploi et de service, de frais de représentation, de déplacement, de mission et autres frais professionnels;

7°- montant du revenu brut imposable ;

8°- montant des retenues opérées au titre de la pension de retraite, de la Caisse nationale de sécurité sociale et des organismes de prévoyance sociale ;

- taux des frais professionnels ;

10°- montant des échéances prélevées au titre du principal et intérêts de prêts contractés pour l’acquisition de logements sociaux ;

11°- nombre de réductions pour charges de famille ;

12°- montant du revenu net imposable ;

13°- montant des retenues opérées au titre de l'impôt ;

14°- période à laquelle s'applique le paiement.

La déclaration est, en outre, complétée par un état annexe des rémunérations et indemnités occasionnelles visées à l'article 58-C ci- dessus indiquant pour chaque bénéficiaire les nom et prénoms, l'adresse et la profession ainsi que le montant brut des sommes payées et des retenues opérées.

Cette déclaration doit être rédigée sur ou d'après un imprimé-modèle établi par l'administration. Il en est délivré récépissé.

II.- L’employeur doit produire dans les mêmes conditions et délai prévus ci-dessus, une déclaration comportant la liste des stagiaires bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 57-16° ci-dessus d’après un imprimé-modèleétabli par l’administration.

Cette déclaration doit comporter :

1°- les renseignements visés au 1°, 2°, 4°, 5°, 8°, 12° et 14° du I du présent article ;

2°- une copie du contrat de stage ;

3°- une attestation d’inscription à l’ANAPEC par stagiaire dûment légalisée.

III- Les employeurs qui attribuent des options de souscription ou d’achat d’actions ou qui distribuent des actions gratuites à leurs salariés et dirigeants, doivent annexer à la déclaration prévue par le présent article, un état mentionnant pour chacun des bénéficiaires :

les renseignements visés au 1°et 2° du I du présent article ;

le nombre des actions acquises et /ou distribuées gratuitement ;

les dates d’attribution et de levée d’option;

leur valeur auxdites dates;

leur prix d’acquisition ;

le montant de l’abondement.

Ces employeurs sont également tenus d’annexer à ladite déclaration un état comportant les indications précitées lorsqu’il s’agit de plans d’options de souscription ou d’achat d’actions ou de distribution d’actions gratuites attribués à leurs salariés et dirigeants par d’autres sociétés résidentes au Maroc ou non256.

IV- Les employeurs qui versent à leurs salariés en activité un abondement, dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise, doivent annexer à la déclaration prévue par le présent article un état mentionnant pour chacun des bénéficiaires :

les nom, prénom et adresse du titulaire du plan ;

les références du plan et sa date d'ouverture ;

le montant de l’abondement versé ;

le montant annuel du revenu salarial imposable.

V.- L’employeur doit produire dans les mêmes conditions et délai prévus au I ci-dessus, une déclaration comportant la liste des salariés bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 57-20° ci-dessus d’après un imprimé-modèleétabli par l’administration.

Cette déclaration doit comporter :

1°- les renseignements visés au 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 12° et 14° du I du présent article ;

2°- une copie du contrat de travail à durée indéterminée.

VI.- Les employeurs qui versent aux étudiants inscrits dans le cycle de doctorat, les rémunérations et indemnités prévues à l’article 57- 21°ci-dessus,doivent annexer à la déclaration prévue au paragraphe I du présent article, un état mentionnant pour chaque bénéficiaire, les indications suivantes :

nom, prénom et adresse ;

numéro de la carte nationale d’identité ;

montant brut des sommes payées au titre desdites rémunérations et indemnités.

Cet état doit être accompagné des pièces suivantes :

une copie du contrat de recherches;

une copie certifiée conforme d’attestation d’inscription au cycle de doctorat.

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