Article 582

Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application de procédures de conciliation ou d'arbitrage fixées par une convention collective de travail ou des statuts particuliers.

Article 583

Si l'une des parties, dûment convoquée par la commission provinciale d'enquête et de conciliation, la commission nationale d'enquête et de conciliation, l'arbitre ou la chambre d'arbitrage, dans le cas d'une enquête complémentaire, ne comparaît pas sans motif valable et ne se fait pas représenter par un représentant légal, le président de la commission concernée ou l'arbitre rédige un rapport sur la question qu'il adresse au ministre chargé du travail lequel le soumet au ministère public.

Article 584

Si l'une des parties refuse de produire les documents visés à l'article 561 ci-dessus, le président de la commission d'enquête et de conciliation concernée ou l'arbitre élabore un rapport à cet effet qu'il adresse au ministre chargé du travail, lequel le soumet au ministère public.

Article 585

Sont punies d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 583 et 584 ci-dessus.

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