Article 539

Les agents chargés de l'inspection du travail constatent par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de la réglementation prise pour son application.

Avant de dresser un procès-verbal, ces agents peuvent adresser des mises en demeure ou des observations aux employeurs qui contreviennent aux dispositions visées au premier alinéa ci-dessus.

Ils doivent rédiger lesdits procès-verbaux en trois exemplaires dont un est adressé directement à la juridiction compétente par le délégué provincial chargé du travail, un autre à la direction du travail de l'administration centrale et le troisième est conservé dans le dossier réservé à l'établissement.

Article 540

En cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène ne mettant pas en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, l'agent chargé de l'inspection du travail ne peut dresser un procès-verbal qu'à l'expiration du délai imparti par une mise en demeure préalablement signifiée à l'employeur.

Ce délai qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à quatre jours est fixé par l'agent chargé de l'inspection du travail, en tenant compte des circonstances de l'établissement, à partir du minimum établi pour chaque cas par la réglementation en vigueur.

Article 541

Avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, le chef d'entreprise peut adresser une réclamation à l'autorité gouvernementale chargée du travail au plus tard dans les quinze jours qui suivent la réception de ladite mise en demeure.

La réclamation produit un effet suspensif en ce qui concerne l'établissement du procès-verbal.

La décision de l'autorité gouvernementale chargée du travail est notifiée à l'intéressé dans les formes administratives ; avis en est donné à l'agent chargé de l'inspection du travail.

Article 542

En cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, mettant en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, l'agent chargé de l'inspection du travail doit mettre en demeure l'employeur de prendre immédiatement toutes mesures qui s'imposent.

Si l'employeur ou son représentant refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions contenues dans la mise en demeure, l'agent chargé de l'inspection du travail dresse un procès-verbal dans lequel il fait état du refus de l'employeur de se conformer auxdites prescriptions.

Article 543

L'agent chargé de l'inspection du travail saisit immédiatement de l'affaire le président du tribunal de première instance en sa qualité de juge des référés, par une requête à laquelle il joint le procès-verbal visé à l'article 542 ci-dessus.

Le président du tribunal de première instance ordonne de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour empêcher le danger imminent. Il peut, à cet effet, accorder un délai à l'employeur pour ce faire, comme il peut ordonner la fermeture de l'établissement, le cas échéant, en fixant la durée nécessaire pour cette fermeture.

Article 544

L'employeur est tenu de verser aux salariés qui ont cessé de travailler, en raison de la fermeture prévue au deuxième alinéa de l'article 543 ci-dessus, une rémunération pour la période de suspension du travail ou pour la période de fermeture de tout ou partie de l'établissement.

Article 545

Si toutes les mesures prévues par les articles 540 à 544 ci-dessus sont épuisées sans que l'employeur s'exécute, un autre procès-verbal est adressé par l'agent chargé de l'inspection du travail au procureur du Roi.

Le procureur du Roi doit soumettre le procès-verbal au tribunal de première instance dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de sa réception. Le tribunal applique alors les dispositions pénales prévues par le chapitre I du titre IV du livre II de la présente loi.

 

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