Article 526

Tout salarié qui atteint l'âge de soixante ans doit être mis à la retraite. Toutefois, il peut continuer à être occupé après cet âge par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du travail sur demande de l'employeur et avec le consentement du salarié.

L'âge de la retraite est fixé à cinquante-cinq ans pour les salariés du secteur minier qui justifient avoir travaillé au fond des mines pendant cinq années au moins.

En ce qui concerne les salariés qui, à l'âge de soixante ans ou de cinquante-cinq ans, ne peuvent justifier de la période d'assurance fixée par l'article 53 du dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada Il 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale, l'âge de la retraite indiqué ci-dessus est porté à la date à laquelle le salarié totalise cette période d'assurance.

Article 527

Ne sont opposables aux employeurs et à la Caisse nationale de sécurité sociale, pour la détermination de l'âge des salariés, que les actes de naissance ou toutes pièces en tenant lieu, produits par les intéressés au moment du recrutement et conservés dans leurs dossiers.

Article 528

L'employeur doit remplacer tout salarié mis à la retraite par un autre salarié en application de l'article 526 ci-dessus.

Article 529

Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute infraction aux dispositions du présent chapitre.

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