Article 4

Le mariage est un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue d'établir une union légale et durable, entre un homme et une femme. Il a pour but la vie dans la fidélité réciproque, la pureté et la fondation d'une famille stable sous la direction des deux époux, conformément aux dispositions du présent Code.

- Fiançailles

Article 5

Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme.

Les fiançailles se réalisent lorsque les deux parties expriment, par tout moyen communément admis, leur promesse mutuelle de contracter mariage. Il en est ainsi de la récitation de la Fatiha et des pratiques admises par l'usage et la coutume en fait d'échange de présents.

 

Article 6

Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu'à la conclusion de l'acte de mariage dûment constatée. Chacune des deux parties peut rompre les fiançailles.

Article 7

La rupture des fiançailles ne donne pas droit à dédommagement.

Toutefois, si l'une des deux parties commet un acte portant préjudice à l'autre, la partie lésée peut réclamer un dédommagement.

Article 8

Chacun des deux fiancés peut demander la restitution des présents offerts, à moins que la rupture des fiançailles ne lui soit imputable. Les présents sont restitués en l'état ou selon leur valeur réelle.

Article 9

Lorsque le Sadaq (la dot) a été acquitté en totalité ou en partie par le fiancé, et qu'il y a eu rupture des fiançailles ou décès de l'un des fiancés, le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la restitution des biens remis ou, à défaut, leur équivalent ou leur valeur au jour de leur remise.

En cas de refus par la fiancée de restituer en numéraire la valeur du Sadaq ayant servi à l'acquisition du Jihaz (trousseau de mariage et ameublement), il incombe à la partie responsable de la rupture de supporter, le cas échéant, la perte découlant de la dépréciation éventuelle du Jihaz depuis son acquisition.

- Mariage

Article 10

Le mariage est conclu par consentement mutuel ( Ijab et Quaboul) des deux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute expression admise par la langue ou l'usage.

Pour toute personne se trouvant dans l'incapacité de s'exprimer oralement, le consentement résulte valablement d'un écrit si l'intéressé peut écrire, sinon d'un signe compréhensible par l'autre partie et par les deux adoul.

Article 11

Le consentement des deux parties doit être:

- exprimé verbalement, si possible, sinon par écrit ou par tout signe compréhensible;

- concordant et exprimé séance tenante;

- décisif et non subordonné à un délai ou à une condition suspensive ou résolutoire.

 

Article 12

Sont applicables à l'acte de mariage vicié par la contrainte ou par le dol, les dispositions des Articles 63 et 66 ci-dessous.

 

Article 13

La conclusion du mariage est subordonnée aux conditions suivantes:

- la capacité de l'époux et de l'épouse ;

- la non entente sur la suppression du Sadaq (la dot) ;

- la présence du tuteur matrimonial (Wali), dans le cas où celui-ci est requis par le présent Code ;

- le constat par les deux adoul du consentement des deux époux et sa consignation ;

- l'absence d'empêchements légaux.

 

Article 14

Les marocains résidant à l'étranger peuvent contracter mariage, selon les formalités administratives locales du pays de résidence, pourvu que soient réunies les conditions du consentement, de la capacité, de la présence du tuteur matrimonial (Wali), le cas échéant, et qu'il n'y ait pas d'empêchements légaux ni d'entente sur la suppression du Sadaq (la dot) et ce, en présence de deux témoins musulmans et sous réserve des dispositions de l'Article 21 ci-dessous.

 

Article 15

Les marocains, ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, doivent déposer une copie de l'acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de sa conclusion, aux services consulaires marocains du lieu d'établissement de l'acte.

En l'absence de services consulaires, copie de l'acte de mariage est adressée dans le même délai au ministère chargé des affaires étrangères.

Ce ministère procède à la transmission de ladite copie à l'officier d'état civil et à la section de la justice de la famille du lieu de naissance de chacun des conjoints.

Si les conjoints ou l'un d'eux ne sont pas nés au Maroc, la copie est adressée à la section de la justice de la famille de Rabat et au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.

Article 16

Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve dudit mariage.

Lorsque des raisons impérieuses ont empêché l'établissement du document de l'acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet,lors d'une action en reconnaissance de mariage, tous les moyens de preuve ainsi que le recours à l'expertise.

Le tribunal prend en considération, lorsqu'il connaît d'une action en reconnaissance de mariage, l'existence d'enfants ou de grossesse issus de la relation conjugale et que l'action a été introduite du vivant des deux époux.

L’action en reconnaissance de mariage est recevable pendant une période transitoire maximum de quinze ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Article 17

Le mariage est conclu en présence des parties contractantes. Toutefois, une procuration peut être donnée à cet effet, sur autorisation du juge de la famille chargé du mariage, selon les conditions suivantes:

 

1) l’existence de circonstances particulières empêchant le mandant de conclure le mariage en personne ;

2) le mandat doit être établi sous la forme authentique ou sous-seing privé avec la signature légalisée du mandant ;

3) le mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et réunir les conditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur matrimonial (wali) ;

4) le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l’autre époux, son signalement et les renseignements relatifs à son identité, ainsi que tout renseignement qu’il juge utile de mentionner ;

5) le mandat doit mentionner le montant du Sadaq (la dot) et en préciser, le cas échéant, ce qui doit être versé d’avance ou à terme. Le mandant peut fixer les conditions qu’il désire introduire dans l’acte et les conditions de l’autre partie, acceptées par lui ;

6) le mandat doit être visé par le juge de la famille précité, après qu’il se soit assuré de sa conformité aux conditions requises.

 

Article 18

Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour lui-même, soit pour ses ascendants ou descendants, le mariage d'une personne soumise à sa tutelle.

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