Article 321

La succession est l'ensemble des biens ou droits patrimoniaux laissés par le de cujus.

 

Article 322

Sont compris et déduits de la succession cinq droits, dans l'ordre ci-après:

1) les droits grevant les biens réels faisant partie de la succession;

2) les frais funéraires réglés dans les limites des convenances;

3) les dettes du de cujus;

4) le testament valable et exécutoire;

5) les droits de succession selon l'ordre établi au présent code.

 

Article 323

L'héritage est la transmission d'un droit, à la mort de son titulaire, après liquidation de la succession, à la personne qui y prétend légalement, sans qu'il y ait ni libéralité ni contrepartie.

 

Article 324

L'héritage est de droit à la mort réelle ou présumée du de cujus et à la survie certaine de son héritier.

 

Article 325

Est présumée décédée, la personne dont il n'est plus donné de nouvelles et à propos de laquelle un jugement de présomption de décès a été rendu.

 

Article 326

La personne portée disparue est tenue pour vivante à l'égard de ses biens. Sa succession ne peut être ouverte et partagée entre ses héritiers qu'après le prononcé d'un jugement déclarant son décès. Elle est considérée comme étant en vie aussi bien à l'égard de ses propres droits qu'à l'égard des droits d'autrui. La part objet de doute est mise en réserve, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas.

 

Article 327

Lorsqu'une personne a disparu dans des circonstances exceptionnelles rendant sa mort probable, un jugement déclaratif de décès est rendu à l'expiration d'un délai d'une année courant à compter du jour où l'on a perdu tout espoir de savoir si elle est vivante ou décédée.

Dans tous les autres cas, il appartient au tribunal de fixer la période au terme de laquelle il rendra le jugement déclaratif du décès et ce, après enquête et investigation, par tous les moyens possibles, des autorités compétentes pour la recherche des personnes disparues.

 

Article 328

Quand plusieurs personnes héritières les unes des autres meurent, sans qu'on parvienne à déterminer laquelle est décédée la première, aucune d'elles n'hérite des autres, qu'elles aient ou non péri au cours d'un même événement.

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