Divorce judiciaire sur demande de l'un des époux pour raison de discorde (CHIQAQ)

Article 94

Lorsque les deux époux ou l'un d'eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d'aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d'entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation, conformément aux dispositions de l'Article 82 ci-dessus.

 

Article 95

Les deux arbitres ou ceux qui en tiennent lieu recherchent les causes du différend qui oppose les conjoints et déploient toutes leurs possibilités pour y mettre fin.

En cas de conciliation des époux, les arbitres en dressent un rapport en trois copies signées conjointement par eux et par les époux ces copies sont soumises au tribunal qui en remet une à chacun des époux et conserve la troisième dans le dossier. Le tribunal prend acte de cette conciliation.

 

Article 96

En cas de désaccord des arbitres sur le contenu du rapport ou sur la détermination de la part de responsabilité de chacun des époux ou s'ils n'ont pas présenté ce rapport dans le délai qui leur est imparti, le tribunal peut procéder à une enquête complémentaire par tout moyen qu'il juge adéquat.

 

Article 97

En ca d'impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux Articles 83, 84 et 85 ci-dessus. A cet effet, le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l'époux lésé.

Il est statué sur l'action relative à la discorde dans un délai maximum de six mois courant à compter de la date de l'introduction de la demande.

 

 Divorce judiciaire pour d'autres causes

Article 98

L'épouse peut demander le divorce judiciaire pour l'une des causes suivantes:

1- le manquement de l'époux à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage;

2- le préjudice subi;

3- le défaut d'entretien;

4- l'absence du conjoint;

5- le vice rédhibitoire chez le conjoint;

6- le serment de continence ou le délaissement.

 

Manquement à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage ou du prejudice

 

Article 99

Tout manquement à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire.

Est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire, tout acte ou comportement infamant ou contraire aux bonnes mœurs, émanant de l'époux portant un dommage matériel ou moral à l'épouse, la mettant dans l'incapacité de maintenir les liens conjugaux.

 

Article 100

Les faits constituant le préjudice sont établis par tout moyen de preuve, y compris la déposition de témoins qui sont entendus par le tribunal en chambre de conseil.

Si l'épouse ne parvient pas à prouver le préjudice mais persiste à demander le divorce judiciaire, elle peut recourir à la procédure prévue en matière de discorde.

 

Article 101

Dans le cas où le divorce est prononcé pour cause de préjudice, le tribunal peut fixer, dans le même jugement, le montant du dédommagement dû au titre du préjudice.

 

Defaut d'entretien

 

Article 102

L'épouse peut demander le divorce judiciaire pour manquement de l'époux à l'obligation de la pension, alimentaire exigible et due, dans les cas et suivant les dispositions ci-après:

1) si l'époux dispose de biens permettant d'en prélever la pension alimentaire, le tribunal décide du moyen d'exécution de ce prélèvement et ne donne pas suite à la demande de divorce judiciaire;

2) en cas d'indigence dûment établie de l'époux, le tribunal lui impartit, en fonction des circonstances, un délai ne dépassant pas trente jours pour assurer l'entretien de son épouse ; à défaut et sauf cas de circonstance impérieuse ou exceptionnelle, le divorce judiciaire est prononcé;

3) le tribunal prononce le divorce, immédiatement, si l'époux refuse d'assumer l'entretien de son épouse sans prouver son incapacité à cet égard.

 

Article 103

Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'époux absent mais se trouvant dans un lieu connu, après réception par lui de la requête d'instance.

Lorsque le lieu où se trouve l'époux absent est inconnu, le tribunal s'en assure avec l'aide du ministère public, vérifie la validité de l'action intentée par l'épouse et statue sur l'affaire à la lumière des résultats de l'enquête et des pièces du dossier.

 

L'absence

 

Article 104

Si l'époux s'absente du foyer conjugal durant une période excédant une année, l'épouse a la faculté de demander le divorce judiciaire.

Le tribunal s'assure, par tous moyens, de cette absence, de sa durée et du lieu où se trouve l'absent.

Le tribunal notifie à l'époux, dont l'adresse est connue, la requête de l'instance afin d'y répondre, en l'avisant que s'il persiste dans son absence ou ne fait pas venir son épouse auprès de lui, le tribunal prononcera le divorce.

 

Article 105

Si l'adresse de l'époux absent est inconnue, le tribunal engage, avec le concours du ministère public, les procédures qu'il juge utiles pour lui faire notifier la requête de l'épouse, y compris la désignation d'un curateur. A défaut de comparution de l'époux, le tribunal prononce le divorce.

 

Article 106

Si l'époux purge une peine de réclusion ou d'emprisonnement supérieure à trois ans, l'épouse peut demander le divorce judiciaire après un an de détention. En tout état de cause, l'épouse peut demander le divorce après deux années de détention de son conjoint.

 

 Du vice redhibitoire

 

Article 107

Sont considérés comme vices rédhibitoires pouvant compromettre la vie conjugale et permettant de demander d'y mettre fin:

1) les vices empêchant les rapports conjugaux;

2) les maladies mettant en danger la vie de l'autre époux ou sa santé et dont on ne peut espérer la guérison dans le délai d'une année.

 

Article 108

La recevabilité de la demande de mettre fin aux liens conjugaux, formulée par l'un des époux pour vice rédhibitoire, est subordonnée aux conditions suivantes:

1) si le conjoint qui demande le divorce n'avait pas pris connaissance du vice dont est atteint l'autre conjoint, lors de la conclusion de l'acte de mariage;

2) si le demandeur n'a pas manifesté clairement son acceptation du vice rédhibitoire après avoir pris connaissance de son caractère incurable.

 

Article 109

En cas de divorce judiciaire pour vice rédhibitoire et si le mariage n'a pas été consommé, l'époux n'est pas tenu de verser le Sadaq. Après consommation du mariage, l'époux a le droit de demander la restitution du montant du Sadaq à la personne qui l'a induit en erreur ou qui lui a caché sciemment le vice rédhibitoire.

 

Article 110

Si l'époux a eu connaissance du vice rédhibitoire avant la conclusion du mariage et que le divorce a eu lieu avant consommation, l'époux est tenu de verser à l'épouse la moitié du Sadaq.

 

Article 111

Il sera fait recours à l'expertise de spécialistes pour la constatation du vice ou de la maladie.

 

Serment de continence (LLAA) et délaissement (HAJR)

 

Article 112

Lorsque l'époux fait serment de continence à l'égard de son épouse ou qu'il la délaisse, celle-ci peut en saisir le tribunal qui impartit à l'époux un délai de quatre mois. Passé ce délai et si l'époux ne revient pas à résipiscence, le divorce est prononcé par le tribunal.

 

Actions en divorce judiciaire

Article 113

A l'exception du cas d'absence, il est statué sur les actions en divorce judiciaire fondées sur l'une des causes visées à l'Article 98 ci-dessus, après tentative de conciliation, dans un délai maximum de six mois, sauf circonstances particulières.

Le tribunal statue également, le cas échéant, sur les droits dus à l'épouse et aux enfants tels que fixés aux Articles 84 et 85 ci-dessus.

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