Mesures provisoires

Article 121

Si le litige entre les époux est porté devant la justice et que leur cohabitation s'avère impossible, le tribunal peut, d'office ou sur requête, prendre les mesures provisoires qu'il juge appropriées à l'égard de l'épouse et des enfants, y compris le choix d'habiter chez l'un des proches parents de l'épouse ou de l'époux et ce, dans l'attente du jugement sur le fond. Ces mesures sont immédiatement exécutoires, sur minute, par l'intermédiaire du ministère public.

Divorce révocable (RIJII) et divorce irrévocable (BAIN) 

Article 122

Tout divorce prononcé par le tribunal est irrévocable, à l'exception du divorce pour serment de continence et du divorce pour défaut d'entretien .

 

Article 123

Tout divorce du fait de l'époux est révocable, à l'exception du divorce prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs, du divorce intervenu avant la consommation du mariage, du divorce par consentement mutuel, du divorce par Khol et de celui qui résulte d'un droit d'option consenti par l'époux à son épouse.

 

Article 124

L'époux peut reprendre les liens conjugaux avec son épouse pendant la période de viduité.

L'époux qui désire le rétablissement des liens conjugaux avec son épouse, après un divorce révocable, doit faire établir l'acte de reprise par deux adoul lesquels en informent immédiatement le juge.

Le juge doit, avant d'homologuer l'acte de reprise, convoquer l'épouse pour l'en informer. Si celle-ci refuse la reprise de la vie conjugale, elle peut recourir à la procédure de discorde prévue à l'Article 94 ci-dessus.

 

Article 125

A l'expiration de la période de viduité suite à un divorce révocable, la femme se trouve définitivement séparée de son mari.

 

Article 126

Le divorce irrévocable (Bain), autre que celui prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs, dissout immédiatement les liens conjugaux, mais ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouvel acte de mariage entre les mêmes époux.

 

Article 127

Le divorce prononcé à la suite de deux précédents divorces successifs dissout immédiatement les liens conjugaux et interdit le remariage avec l'épouse divorcée, à moins que celle-ci n'ait observé la période de viduité consécutive à la dissolution d'un autre mariage, effectivement et légalement consommé avec un autre époux.

 

Article 128

Les décisions de justice rendues en matière de divorce judiciaire, de divorce par Khol ou de résiliation de mariage, conformément aux dispositions du présent livre, ne sont susceptibles d'aucun recours dans leur partie mettant fin aux liens conjugaux.

Les jugements de divorce, de divorce judiciaire, de divorce par Khol ou de résiliation de mariage, rendus par les juridictions étrangères, sont susceptibles d'exécution s'ils sont rendus par un tribunal compétent et fondés sur des motifs qui ne sont pas incompatibles avec ceux prévus par le présent Code en vue de la dissolution de la relation conjugale. Il en est de même pour les actes conclus à l'étranger devant les officiers et les fonctionnaires publics compétents, après que ces jugements et actes aient satisfait aux procédures légales relatives à l'exequatur, conformément aux dispositions des Articles 430, 431 et 432 du code de procédure civile.

 

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