I.- La retenue à la source au titre des revenus salariaux définis à l’article 56 ci-dessus doit être opérée par l'employeur ou le débirentier domicilié ou établi au Maroc. Cette retenue est faite pour le compte du Trésor, sur chaque paiement effectué.

Les traitements publics donnent lieu à la retenue opérée par l'administration sur le montant des sommes assujetties et ordonnancées.

Les pensions servies par l'Etat et les pensions ou rentes viagères payées aux caisses des comptables publics et celles servies par les collectivités publiques ou pour leur compte, donnent lieu à la retenue opérée par les comptables payeurs sur les sommes versées aux titulaires.

Les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non occasionnelles, imposables au titre des revenus salariaux prévus à l'article56 ci-dessus et qui sont versées par des entreprises ou organismes à des personnes ne faisant pas partie de leur personnel salarié, sont passibles de la retenue à la source au taux prévu à l'article73(II-G-1°) ci-dessus.

Toutefois, les revenus visés à l'alinéa précédent qui sont versés par des établissements publics ou privés d'enseignement ou de formation professionnelle aux personnes qui remplissent une fonction d'enseignant et ne faisant pas partie de leur personnel permanent, sont soumis à la retenue à la source au taux prévu à l'article73-II-Dci-dessus.

La retenue à la source sur les rémunérations visées au 4ème et 5ème alinéas du présent article est appliquée sur le montant brut des rémunérations et des indemnités, sans aucune déduction. Elle est perçue à la source comme indiqué au premier alinéa du I du présent article et versée au Trésor dans les conditions prévues à l’article 80 ci- dessus et à l’article 174-I ci-dessous.

La retenue à la source visée à l’article73 (II-G-1°) ci-dessus ne dispense pas les bénéficiaires des rémunérations qui y sont visés de la déclaration prévue à l'article 82 ci-dessus.

II.- Le montant brut des cachets octroyés aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupes visés à l’article 60-IIci-dessus,est soumis à la retenue à la source au taux prévu à l’article 73 (IIG-4°) ci-dessus. Cette retenue est liquidée et versée dans les conditions prévues au présent article, à l’article80 ci-dessus et à l’article 174-I ci- dessous.

III.- Les employeurs sont tenus d’effectuer la retenue à la source sur les pourboires remis par les clients, dans les conditions prévues à l’article58-II-A ci-dessus.

IV.- Les employeurs sont tenus d’effectuer la retenue à la source sur les rémunérations versées aux voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie, dans les conditions prévues à l’article 58-II-B ci-dessus.

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